
Antoine TALENS Les Baux de Provence le, 25 Mai 2009.
Madame le Président Bernadette CIPRIANO
Tribunal de Commerce de TARASCON
20, rue E. MILLAUD
13150 TARASCON
RAR n° 1A03123775152
Réf. : 93004396 / R. J. du 05-11-1993
Vu les Articles R743-152 , R743-157 R743-1, R743-2, R743-3, R743-4, L724-1, L724-3, L724-4 , L743-6 , L743-7, , R743-12, R811-40 , R811-42, R811-45, R811-47 R811-49 C.COM
Madame le Président Bernadette CIPRIANO,
Je fais suite a votre LRAR du 11 mai 2009, concernant mon RAR du 16 avril au titre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 pour dégager la responsabilité de l’Etat.
Je constate que vous ne répondez pas a ma demande principale concernant délivrance des copies des résultats d’investigations prétendus à votre ordonnance du 07 septembre 2007 qui m’est opposé aux requêtes légitimes en délivrance des pièces légales du prétendu dossier au jugement TC du 05/11/1993
Je constate encore, que les pièces légales prescrites à l’article 56 CPC et art.7 du décret 27/12/1985 du prétendu dossier au jugement du 05/11/1993 et qui seules auraient pu permettre l’ouverture d’une procédure collective sont absentes du bordereau de renvoi joint a votre courrier du 18 mars 2009 et corrobore l’escroquerie en réunion en usage de FAUX .(arts. 441-1, 441-4 et 313-1 et s/ CP).
Ces pièces légales refusées par votre greffier Alain VEROT, le liquidateur Pierre JULIEN, et les juges commissaires Paul ARLAUD et René MEUCCI (entrepreneurs de BTP) et absentes du bordereau de renvoi joint au courrier du 18 mars 2009 sont une entrave a la manifestation de la vérité saisine de la justice en usage de FAUX corroboré par votre ordonnance du 07 septembre 2007 . Ces pièces sont a ma nouvelle demande RAR du 19/05/2009 au liquidateur Pierre JULIEN (pièce 1) .
Le courrier du 18 mars 2009 signé du commis greffier atteste de la partialité et l’abus de pouvoir de votre tribunal corroboré par les décisions arbitraires les 19/11/2008 et 21/11/2008 après l’ordonnance de renvoi du 31/10/2008, pour se déclarer incompétent sur nos recours légitimes, mais statue le 19/12/2008 sans audience ni débat contradictoire produisant le FAUX qui autorise le liquidateur JULIEN a nous spolier en usage de FAUX .(arts. 441-4 et 313-1 et s/ CP).
La Cour de Cassation considère que le fait de mentir et en même temps de s’abstenir de communiquer des pièces réclamées peut-être constitutif de fraude (Cass. 2e civ., 4 mars 1992).
Vu les articles et loi susvisés, je vous réitère ma demande en délivrance de copie du résultat de vos investigations mentionnées a votre Ordonnance du 07 septembre 2007 .
Sans réponse a ma présente demande fondé et légitime, je me réserve le droit de saisir Madame le Ministre de la justice & Garde des Sceaux au titre des articles 30 CPP, 434-7-1 CP et L.141-1 du C.O.J.
Veuillez agréer madame le président mes salutations distinguées.
Antoine TALENS
Copie ; Mr le Procureur Général

