Les BAUX de Provence

Les BAUX de Provence
Le Cardinal de Richelieu en robe rouge, fit détruire en 1632 le Château des seigneurs trop puissants qui rançonnaient les marchands de passage. Aujourd’hui, d’autres seigneurs en robes noires, rançonnent et spolient les honnêtes citoyens en toute impunité ! Quel autre « Cardinal » en robe rouge, aura le courage de détruire le bastion des robes noires de Tarascon ?

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mardi 28 octobre 2008

Juges de TARASCON

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ESCROQUERIE SOUS COUVERT DE LA JUSTICE

Considérant que ; les auxiliaires de la communauté de justice de TARASCON, Huissiers, Greffiers, Mandataires, avocats, experts, magistrats, président de tribunal, sont en infractions des dispositions du code pénal pour avoir fabriqué de toutes pièces des FAUX en ecritures publiques dans des actes authentiques pour en faire usage, dans le seul but de spolier les époux TALENS de leurs droits fondamentaux, actifs et patrimoine, alors que avéré redevables de rien.
le ministère public,classe sans suite...

1- Attendu qu’il est avéré que ces mêmes auxiliaires ont mis tout en œuvre en fraude de la loi d’ordre public, pour priver les époux TALENS du droit d’ester équitablement en justice et par voie de conséquence, du droit au procès équitable, ainsi qu’en disposent les articles 6, 13, et 14 CEDH et que les preuves existent.

2- Attendu que les actifs de Antoine TALENS évaporés de la procédure dolosive en fraude de la loi d’ordre public sont de ; 71.622,10 euros Minima !

3- Attendu que le mandataire BRINGUIER, les organes de tutelle, le greffier, et le nouveau mandataire JULIEN, ont dilapidé un Total de : B.A.O. = 75.000 Frs + Acompte = 172.672,51 Frs + 222.137,67 Frs = Un Total de 469.810,18 Frs. Soit : 71.622,10 euros.

4- Attendu que la procédure dolosive en cours en infraction a tous les textes d’ordre public, a été lancé sur Antoine TALENS le 05/11/1993, par l’Huissier F. PONCE de TARASCON pour le compte du plombier SEGUIN, pour la prétendue somme de 7922,40 Francs 1.207,76 €…
Article 56 CPC
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E157774649C1A2320775A96FA52E5478.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149644&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20081030

5- ET que le mandataire Pierre JULIEN en abus de qualité vraie obtient le 28 septembre 2007, du juge commissaire Paul ARLAUD la consignation totale de la vente de l’immeuble de Mme TALENS, soit 740.000,00€

6- Attendu que le juge commissaire Paul ARLAUD, entrepreneur de BTP, et dirigeant d’une SCI Immobilière, concurrent direct d’Antoine TALENS ainsi que d’autres membres de ce tribunal de commerce de TARASCON a été dès 1994 l’auteur de l’ordonnance frauduleuse du 8 juillet, autorisant l’évaluation de cet immeuble appartenant pour 90% a Mme TALENS par contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens.

7- Attendu que malgré les actifs évaporés de 71.622,10€ minima, aucune prétendue « créance » n’a été payé et encore moins celle du plombier SEGUIN de 1.207,76 €… qui a mystérieusement disparu de la procédure depuis le 05/11/1993…

8- Attendu, que le mandataire JULIEN a versé sur les actifs de Antoine TALENS, la somme de plus de 5.000,00€ au cabinet d’avocats de TARASCON ; BARTELHELEMY, ALLIO, NIQUET, ET TOURNAIRE , AVOCATS. Pour la procédure de licitation partage en fraude de la loi devant le TGI de TARASCON avec exécution provisoire.

Article 313-1Code Penal

9- Attendu que ce jugement est en fraude de la loi et qu’il ne fixe pas de montant ;
Et que L'exécution provisoire est interdite par la loi lorsque la condamnation est indéterminée dans son montant. Paris, 13 déc. 1991: Bull. ch. avoués 1992. 1. 25.

Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie.Cass.crim. 26 mars 1998 (Gaz.Pal. 1998 II Chr.crim. 121) :

Dalloz-30 : Jugé cependant ;
que l'exécution provisoire doit être arrêtée en cas d'erreur grossière de droit ou de violation des droits de la défense. Versailles, 25 avr. 1986: D. 1986. 521, note Estoup, cassé par Civ. 2e, 17 juin 1987: D. 1987. Somm. 359, obs. Julien; Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 36, obs. Croze et Morel; RTD civ. 1988. 184, obs. Perrot Versailles, 26 juill. 1988: D. 1989. Somm. 179, obs. Julien. Rappr.,…

en cas de violation des droits de la défense: Aix-en-Provence, 28 févr. 1983: D. 1984. IR. 241 2 mars 1987: JCP 1988.

II. 20916, note Henderycksen. ... En cas d'excès de pouvoir manifeste (du juge des référés). Bordeaux, 5 juin 1987: Gaz. Pal. 1988. 2. 775, note d'Aboville, de Moncuit et du Rusquec.

... En cas de doute sur la validité de la procédure engagée devant le premier juge résultant du défaut de qualité du demandeur: Paris, 11 déc. 1991: Rev. huiss. 1992. 1120, note Hanine.

De même lorsque la décision est dépourvue de tout fondement juridique. Montpellier, 29 oct. 1997: D. 1999. 380, note Bourdillat.

10- Attendu que M. Pierre JULIEN expose dans son courrier du 5 Janvier 2005 sans le moindre début d’une preuve:
« le passif définitivement admis s’élève à 117.056,84 €
« […] un immeuble sis aux Baux de Provence estimé à raison de 450.000 « j’ai engagé une action en partage « […] il ne pourra donc être procédé à la clôture de ce dossier tant qu’il subsistera un actif, ou que l’intégralité du passif ne sera pas réglé »…

11- Attendu que le 6 juin 2008, un jugement du TC de Tarascon, autorise Mme TALENS à consigner la somme exigé par ce mandataire JULIEN en abus de qualité vraie sous réserve que le mandataire JULIEN, réponde a sa mise en demeure du 23 Mai 2008, au titre de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985.


12- Attendu que malgré les relances formulées aux audiences suivantes, ce mandataire s’abstient de produire les pièces spécifiques énumérées dans la mise en demeure susvisée, bien inscrite au jugement supra.

13- Attendu qu’à ce jour, le greffe, le mandataire, la présidente CIPRIANO du Tribunal de Commerce de TARASCON, sont dans l’incapacité manifeste de produire les pièces légales, qui seules auraient permis de déclarer monsieur Antoine TALENS en cessation de paiements le 05/11/1993…

14- Considérant que l’entrave au procès équitable organisé par la communauté des gens de justice de TARASCON, par les refus de faire, la discrimination, les abus de pouvoir, le non respect de la défense et du contradictoire, par les nombreuse requêtes fondées et légitimes en demande de pièces restées sans réponse, est corroborée par les amandes civiles de 3.000€ infligées par le ministère public.

15- Corroboré encore par l’ordonnance frauduleuse de la présidente CIPRIANO du 07/09/2007 spéciale pour éviter au greffier VEROT d’avoir a répondre sur les nombreuses demandes de pièces légales du prétendu dossier au jugement du 05/11/1993 Stipule mensongèrement : «… investigations auxquelles nous nous sommes livrés »


Il est définitivement avéré que La fraude dans l’intention de nuire par escroquerie au jugement en bande organisée est irréfutable

Article 313-2 Code Pénal
Considérant qu'il est désormais PROUVE que des mises en scènes et interventions de tiers ont été faites dans le but avéré de favoriser tout d'abord l'appropriation des biens des époux TALENS au profit de " certains amis ".

Il est constant que la coalition des mandants et mandataires et autres intervenants, bénéficiaires directs ou indirects, a été sciemment organisée pour frauder afin de tirer des profits illicites, matériels ou immatériels, ou ayant failli à leurs " devoirs de faire, d'empêcher ou de surveiller ".

Ils ont, pour la plupart, " qualité de ", Officiers public Ministériel, Mandataires et autres dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre d’une mission de service public au sens de la Loi.


Pour ces raisons M.TALENS victime de ces graves préjudices se tient ici aux devoirs qui lui sont imposés par la loi d’ordre Public comme à tous Citoyens par l'article 434-1 du NCP.

Le 08/12/2001 Le Procureur de la république de TARASCON a informé Antoine TALENS que sa plainte est classé sans suite.

Le 25/03/2002 Le Procureur de la république de TARASCON a informé Monsieur et Madame Antoine TALENS que la nouvelle plainte est classé sans suite.

Le 13/01/2005, le procureur Général répond ;

« Vos requêtes des 23 décembre 2004 et 6 janvier 2005 ont été transmises au procureur de la république de TARASCON compétent pour leur donner suite »

Le 15/02/2005 La substitue du procureur de TARASCON, Mme VETRO, en violation des Articles 31 et 33 du Code de Procédure Pénale a exigé au « au nom du ministère public » qu’Antoine TALENS présente des excuses au liquidateur JULIEN, responsable de sa situation de ruine…

Le 17/11/2006 un JUGEMENT TC –(I )– Le Vice Procureur FREDRIQUE ROCHER s’est opposé au remplacement de Me JULIEN, au motif qu’il serait un bon professionnel…

Le 17/11/2006 JUGEMENT TC –(II)- le Vice Procureur FREDRIQUE ROCHER s’oppose a l’avance des 1000€ sur les actifs d’Antoine TALENS détenus par Pierre JULIEN pour la consignation de la plainte contre X devant le doyen des juges en date du 26 septembre 2006 de Antoine TALENS ce qui démontre l’entrave a la saisine de la justice.

Le 17 / 11 / 2006 le Doyen des juges du TGI de TARSCON sur réquisitions du procureur de la république de TARASCON a rendu une Ordonnance de refus d’informer, sur la plainte contre X déposé par Antoine TALENS le 26 septembre 2006 avec constitution de partie civile, sur les conseils de ce même procureur en date du 8 décembre 2001…

Le 06/09/2007, le procureur de TARASCON informe Antoine TALENS que la nouvelle plainte, est classée sans suite, malgré les nouvelles fraudes a la loi d’ordre public en continu.

Le 23 / 11 / 2007 un JUGEMENT TC Sur requête en interprétation présenté par Antoine TALENS, le 19 mars 2007 au TC de TARASCON, au jugement du 05/11/1993 la Présidente CIPRIANO a répondu par forfaiture, détournement de procédure dénaturation des faits et allégations mensongères et en omission de statuer sur les demandes spécifiques des articles 461 et 749 NCPC et 506 CPC. Le Procureur condamne Antoine TALENS à une amende civile de 3000€.

Le 21/ 12 / 2007 un JUGEMENT TC (SUR REQUETE DU 29 MAI SOIT 6 MOIS APRES) sur la Nullité Absolue de procédure, sur décision de la présidente CIPRIANO en infraction de l’article L.141-3 du C.O.J il est stipulé en toutes lettres que :

« Maître Pierre JULIEN, Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire du débiteur, a conclu à l’irrecevabilité de sa requête ».

Et LES REQUISITIONS DE : Monsieur ROBERT, Vice Procureur de la république à conclu également à l’irrecevabilité de la requête et a demandé qu’il soit fait application des dispositions de l’article 32-1 du NCPC. (Opposant également l’article 460 NCPC) en infraction aux dispositions d’ordre public. Condamne encore à une amande civile de 3000€.


le 24/02/2006 L’huissier Christian ALIVON, a déposé en Mairie des Baux de Provence, un jugement rendu par le TGI de TARASCON le 19/01/2006, qui décide de la vente aux enchères de notre maison. (Voir jugement du TGI du 19/01/2006)


CE JUGEMENT EST OBTENU EN FRAUDE DE LA LOI PAR LE MANDATAIRE LIQUIDATEUR PIERRE JULIEN, DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARASCON, EN ABUS DE QUALITE VRAIE.

Une Maison qui suscite bien des convoitises…


Il convient de rappeler que Me BRINGUIER convoque le « débiteur » pour la vérification des « créances » le 25 juin 1996 et ne connaissant pas le passif exigible ; dès le 8 juillet 1994 (Pièce 19) le liquidateur s’empresse de déposer une requête au Tribunal de Commerce au fins d’évaluation de l’immeuble de Madame CANET Danielle épouse TALENS.


Une Ordonnance sera rendue désignant L’expert Monsieur COMBE le même jour, sans convocation du débiteur et sans débat contradictoire, par les juges entrepreneurs de BTP concurrents directs d’Antoine TALENS.

Corroboré par le greffe en date du 18 septembre 2006, Pièce 28
Il est patent que par trois fois, la collusion mandants et mandataires ont découragé les acquéreurs qui ont renoncé d’acheter cette maison d’une valeur de 760 000 € minima:

1. Madame CANET Danielle, a reçu une offre d’achat ferme pour son immeuble sis au Baux de Provence par devant Notaire le 10/11/2000 de Madame Patricia BERTI- CERONNI, qui se proposait un paiement CACH au prix du Marché. (Pièce N° 29)

A cette occasion, les époux TALENS CANET, ont appris avec stupéfaction que la procédure collective n’était toujours pas clôturé et qu’il fallait pour les 10% indivis de Antoine TALENS, l’autorisation d’un certain liquidateur Jacques BRINGUIER ;

De ce fait, les époux TALENS, ont attendu cette autorisation de Jacques BRINGUIER qui s’est abstenu des diligences, confirmé par le courrier du Notaire en date du 17 JUILLET 2001. (Pièce N°30)

De plus, quand est arrivé enfin l’ordonnance au 1er Février 2001, autorisant la vente de gré à gré en retard de plus de 4 mois, l’acquéreur avait renoncé vu le délai abusif et les carences du mandataire BRINGUIER à obtenir cette décision, alors que le 8 juillet 1994, c’est le jour même que l’ordonnance est rendue par les juges commissaires concurrents pour évaluer la maison de Madame CANET épouse TALENS ! (Pièce N°31)

Cela démontre incontestablement la volonté de nuire du juge-commissaire Paul ARLAUD et les fraudes a la loi d’ordre public de Me BRINGUIER.

On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement de ce compromis de vente du 10/11/2000, avec les créances frauduleuses rédigées par Me JULIEN le 4 mai 2001 et l’Ordonnance rendue le 01/02/2001 ; les manœuvres dolosives sont encore une fois prouvées ! (Pièce N° 8)

Il est patent que tout a été mis en œuvre pour faire échec a cette vente, à l’origine de la fabrication de l’état des créances, dans le but de spolier les époux TALENS CANET de leurs actifs et patrimoine.

2. Par jugement du 26/10/2001 le Tribunal de Commerce de TARASCON a désigne monsieur Pierre JULIEN comme remplaçant et successeur de monsieur Jacques BRINGUIER, liquidateur, 33 rue de la République 13200 Arles. (Pièce N°32)

Madame CANET Danielle a reçu par la suite, une nouvelle offre d’achat très intéressante au prix du marché de Madame Muriel MASSIOT, corroboré par l’ordonnance du 12 Juin 2002, autorisant la vente de gré à gré avec la condition de consigner la somme de 150 000 € entre les mains de Pierre julien. (Pièce N°33)

On peut s’étonner sur le montant de 150 000 € a consigner « entre les mains de Me JULIEN » pour un soit disant « passif certifié » par le juge-commissaire Paul ARLAUD au 31 mai 2002 de 70.879,18 € et sur les raisons de vouloir s’octroyer plus que ce qui serait du, si ce n’est par fraude avéré et dans l’intention de nuire!

Il est aussi étrange que les ordonnances acceptant les créances frappées de forclusion sont daté du même jour que l’ordonnance autorisant la vente du 12 /06/ 2002. (Pièce N°18)

En outre, vu les conditions inacceptables et les difficultés rencontrées par la procédure dolosive en cours, Le nouvel acquéreur renonce à l’achat, privant encore injustement M. TALENS et Madame CANET du produit de la vente de leur immeuble, alors que redevables de rien.

3. Le 19 janvier 2006, a la demande de monsieur JULIEN, en abus de qualité, a obtenu du TGI de TARASCON en trompant la religion des juges, un jugement ordonnant le partage de l’indivision existant entre M. Antoine TALENS et Mme Danielle CANET épouse TALENS, propriétaire indivis a 90% sur l’immeuble sis au BAUX de Provence. (Pièce N°34)

Madame CANET Danielle a reçu une offre d’achat ferme des époux LOPEZ par devant Notaire du 31/07/ 2007 et accepté le 29 Août 2007 par les époux TALENS, au prix net vendeur de 740.000,00 €. Dont elle a du se résoudre vu la fraude en cours (Pièce N°35)

Me Pierre JULIEN à obtenu en fraude de la loi, une ordonnance du 28 septembre 2007 (Pièce n° 3) autorisant la vente de gré à gré mais exigeant de consigner la somme totale de 740 000,00 €, ce qui démontre incontestablement la fraude et la volonté de nuire. De ce fait, Monsieur TALENS à formé opposition de la dite ordonnance faute d’obtenir les pièces demandées. (Pièce N°4)

Le véto sera encore confirmé par le jugement du 26 mars 2008 (Pièce N°5) ordonnant la consignation totale du prix de vente, et priveront une fois encore Mme CANET Danielle du produit de la vente pour la troisième fois !

Il est patent que toutes ces entraves sont frauduleuses et prouvent une volonté de nuire avéré de la part du mandataire Me JULIEN pour s’enrichir impunément.

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Civ. 2e, 26 nov. 1953: D. 1956. 154, note Friedel.

Il y a abus de droit lorsqu’une personne détourne une voie de droit de son but légitime, dans l’espoir de commettre en toute impunité une voie de fait.

Lorsque l’abus de droit est prouvé devant le juge, vu les circonstances de l’espèce, son auteur ne peut invoquer la loi qu’il a détournée de sa fin. Il est alors passible de dommages intérêts, et même parfois d’une sanction pénale.

le Mandataire Judiciaire Me JULIEN a agit en fraude de la loi et avec préméditation pour organiser la spoliation des actifs et patrimoine des époux TALENS / CANET en faisant entrave à leurs droits fondamentaux.

Bien corroboré par la demande de consigner la somme totale du prix de la maison ou nous retrouvons le juge-commissaire Paul ARLAUD qui a déjà accepté des créances litigieuses.(infra)

Parallèlement, pour tenter de faire admettre que Monsieur TALENS possèderait plus de 10 % indivis ; Me JULIEN en abus de droit et de qualité, fera désigner un expert pour faire évaluer la maison des époux TALENS dans le seul but de faire augmenter les parts de Monsieur TALENS. On ne peut que s’interroger sur cette expertise d’évaluation qui manifestement n’a aucun fondement et aucune légitimité ? (Pièce n° 34)

Ces « manœuvres procédurales » démontrent un acharnement tyrannique sans limites contre les époux TALENS car, en tout état de cause, les 10% indivis de M. TALENS, ajoutés aux actifs évaporés de 60 188,12 € suffiraient irréfutablement à recouvrer le soit disant « passif » pour une prétendue créance initiale SEGUIN de (1 207,76 €).


L'affaire en elle même commence ainsi :


Le jugement de Redressement Judiciaire du 05/11/1993 stipule :

1- « des éléments du DOSSIER […] après constaté que la partie défenderesse est justiciable […]
2- constate l’état de cessation des paiements et ouvre sur assignation [..] à Monsieur Antoine TALENS
3- […] Désigne pour cette procédure les organes suivants :
4- Juge Commissaire……………………………Monsieur Paul ARLAUD
5- Représentant des créanciers………………..Maître Jacques BRINGUIER
6- […] sera établi un rapport d’enquête […] sera statué par application de l’article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ».


A la demande du plombier Jean Louis SEGUIN, le tribunal de commerce de Tarascon, met Antoine TALENS, personne privé non ressortissant d’un tribunal de commerce en redressement judiciaire, en fraude de la loi (art.56 CPC) par jugement du 05/11/1993, (Voir jugement du 5 novembre 1993) alors que radié du registre des Métiers depuis le 31 Aout 1991. (Voir radiation du 31/08/1991)
(Commentaires sur responsabilité SEGUIN, BONVALET & PONCE, BRINGUIER & T.C. de Tarascon)


Les organes de tutelle du Tribunal de Commerce de TARASCON n’ont pas hésité à faire un faux en écritures publiques dans des actes authentiques (art.441-1 et 441-4 al.3 du Code Pénal) pour la spoliation programmé du patrimoine des époux TALENS.


Article 441-1 Code Pénal

En effet ; Antoine TALENS s’est présenté a cette audience en personne, accompagné de sa comptable, comme l'atteste le témoignage versé au dossier. (Voir attestation du 03 janvier 2005)


Les juges du Tribunal de Commerce ont demandé a Antoine TALENS un plan de redressement de son entreprise, alors que Monsieur TALENS vient de les informer de sa radiation du RM depuis le 30/08/1991, soit plus de deux ans auparavant... (Voir radiation du 31/08/1991)

Attendu que le jugement de liquidation judiciaire du 6 Mai 1994 stipule :
1- -« Que Monsieur TALENS qui a comparue en personne ce jour, […]
2- déclare qu’il n’était pas en mesure de préparer un projet de plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise dans le délai que lui avait accordé le tribunal et pendant lequel la poursuite d’activité avait été autorisée […].
3- « […] qu’il ressort des éléments de la cause, des consignations audit procès verbal, du rapport oral de monsieur Paul ARLAUD juge commissaire, tout espoir de redressement étant vain […]


En mai 1994, ce même Tribunal de Commerce de Tarascon, a rendu un jugement de liquidation daté du 6 mai 1994,en fraude de la loi (art.17 loi 25/01/1985 et décret du 27/12/1985 ).

En collusion depuis le premier mandataire liquidateur désigné toujours en fraude de la loi, Me BRINGUIER en abus de qualité vraie entreprend immédiatement sans aucune vérification ni formalités obligés, le détournement d’actifs et spoliation du patrimoine de Madame TALENS, sous le régime de séparation des biens par contrat notarial en 1982…


Des sommes conséquentes : 172.672,51 FR, et la somme de 222.137,67 FR, (Décompte des sommes reçues et à recevoir par Maître Pascal) soit un total de 394.810,18 Francs en principal = 60.188,42 € évaporés dans la procédure dolosive en fraude de la loi sans compter les intérêts depuis 1993, pour une « créance » imaginaire de départ de 8000 Francs (oui 8000 Francs) qui serait la simple pose d’un robinet en 1990 par le fameux plombier SEGUIN.


Il convient de préciser, que d’autres sommes importantes se sont volatilisés ;Ce mandataire BRINGUIER, les organes de tutelle, le greffier, et le nouveau mandataire JULIEN, ont dilapidé un Total de : B.A.O. = 75.000 Frs + Acompte = 172.672,51 Frs + 222.137,67 Frs = Un Total de 469.810,18 Frs. (soit : 71.622,10 euros).
Sans payer la prétendu créance de 8000Frs du plombier SEGUIN, qui s’est volatilisé de la procédure engagé pour le robinet en question…


Par jugement du 26 octobre 2001, Pierre JULIEN est désigné en qualité de liquidateur, en remplacement, et comme successeur de Jacques BRINGUIER et il entreprend immédiatement une action en licitation partage sur l’immeuble de Mme TALENS, en séparation de biens.


Le Président Jean Claude BOUET, du tribunal de Commerce de TARASCON (agent immobilier) prétend que Antoine TALENS « doit aux administrations fiscales, plus de 1.750.00 Frans dans l'article de la Provence le 03/05/2001, il qualifie BRINGUIER d'incompétent ! (Voir article de LA PROVENCE du 3 mai 2001)

Mais le président BOUET, ne s'arrête pas là.Privé de ressources, j'avais tenté de créer une petite Sarl (SARL GECIM), mais impossible de travailler, car avec ma procédure dolosive de liquidation en cours, les fournisseurs n'avaient plus confiance et j'ai été obligé de cesser l'activité.


Me BOUET, encore lui, à la tête du T.C., s'est immédiatement précipité sur moi pour me réclamer la somme de 33.726,48 Frs prétendu par une caisse CNRO/CNPO, et que bien sur, ne sont pas dus. Il me menace également d'une troisième mise en liquidation pour la Sarl GECIM, radié proprement sans dettes. (voir injonction de payer suivie du désistement de la société)En novembre 2000, nous avions un acheteur pour notre maison.Pour mes 10% indivis, il fallait une ordonnance du T.C. (Reçu et daté du 01/02/2001) BRINGUIER l'a remis trop tard et l'acheteur découragé a renoncé.(Ordonnance de cession immobilière du 1er février 2001)


Le chèque d'acompte de 180.000 Frs versé par l'acquéreur, nous revenait de droit, comme prévu dans la clause de la promesse d'achat du 10/11/2000, mais BRINGUIER a ordonné au Notaire MAUREL de renvoyer le chèque à l'acheteur. (Courrier notaire MAUREL du 17 juillet 2001)Ces 180.000 Frs s'ajoutent aux 469.810,18 Frs.Soit un Total sur le compte de la L.J. de = 649. 810,18 Fr.Soit : 99. 062,92 Euros évaporés…


Comme par hasard, BRINGUIER, sort un état des créances daté du même jour soit plus de huit ans après le jugement déclaratif frauduleux du 05/11/1993 et complètement fantaisiste, puisque il est avéré aucune formalité prescrite au décret du 27/12/1985.Evidemment il a oublié de faire apparaître les sommes qui me sont dues. (voir courrier 3 mai 2001)


Escroquerie en cascade Pour augmenter le passif ;


Section 1 : De l'escroquerie. Article 313-1 et suivants du Code Pénal,
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.


Dans un litige qui m'opposait à DEILLON un client suisse, mauvais payeur, le mandataire BRINGUIER a laissé condamner Antoine TALENS, malgré les pièces en sa faveur dans le seul but d’augmenter un passif artificiel alors que même un avocat débutant, aurait gagné sans peine dans une procédure "propre". (preuves au dossier de la tierce opposition en cours, bloqué au TGI)
(Voir la galerie des photos du chantier DEILLON)


Ces pseudos experts ne tiennent pas compte des pièces écrites entre les parties, dont un marché des travaux NF, à prix global et forfaitaire, de 500.000 Frs TTC signé par le client. (Voir Marché de Travaux du 18 juin 1990)
De plus Antoine TALENS a demandé à DEILLON par lettre recommandée + AR, qui n’a jamais répondu, pour provoquer la réception des travaux et l'apurement des comptes, conformément aux dispositions prévues par la loi. (LRAR demande réception des travaux du 23 juillet 1991)


Dans cette affaire d’escroquerie au jugement en cascade et en bande organisée, Le rapport de complaisance établi par le pseudo expert LERT, mandaté par le client suisse DEILLON, a servi à son confrère VAN MIGOM, mandaté par le TGI de Tarascon, qui en a rajouté une couche.(Rapport expert LERT du 24 juillet 1992)(Rapport expert VAN-MIGOM du 23 octobre 1992)


Curieusement, le plombier SEGUIN à l'origine de la procédure frauduleuse de liquidation et mon client Bernard DEILLON, étaient amis… Quelques travaux "amicaux" auraient pu se trouver sur la facture de 8.000 Frs pour le robinet...Mon plombier habituel, en vacances m'avait annoncé, un montant devis de 2.500 Frs TTC pour le même robinet !


Le rapport du 5 juin 1992, (page N°5), de M. BOLLE, (ingénieur de formation), Expert mandaté par ma compagnie d'assurance SMABTP, relève dans un courrier adressé aux experts, LERT (agréé en architecture) d'une part, et VAN MIGOM, du TGI, l'irrégularité de procéder à la reprise des quantités et prix unitaires, dans le cadre d'un marché de travaux à prix global et forfaitaire.


(Les experts véreux ne peuvent ignorer qu'ils sont hors-la-loi) (Voir rapport de l'expert BOLLE) (Voir courrier SMABTP du 25 juillet 1991)(Voir courrier du 3 juin 1992 de l'Expert)

Les pseudos experts ont fait en fraude de la loi, une moins-value du Marché de travaux a prix global et forfaitaire, de 264.366,65 Frs, que le TGI de Tarascon, puis, la cour d'appel d'Aix, a confirmé par arrêt le 05/11/1998.Les 92.000 Frs de travaux supplémentaires, n'ont jamais été pris en compte.(voir dossier) (Commentaires sur expertises et responsabilités)


DEILLON a revendu son Mas aux Baux de Provence avec une belle Plus-value, il est rentré chez lui, en Suisse sans payer les entreprises. (Cuisines, Piscine, et bien sur mes travaux).Mieux encore, avec la complicité des pseudos experts, il réussi à se faire rembourser, plus de la moitié des travaux exécutés par Antoine TALENS ! (Voir jugement en appel DEILLON/TALENS du 5 novembre 1998)


Le nouveau Propriétaire est Un Architecte suisse, renommé dans sa spécialité pour les résidences de très haut de gamme ; Il se demande ce qui est reproché à mes travaux, et où sont les malfaçons invoquées, que DEILLON n'a d'ailleurs jamais fait refaire. (Attestation du 30 juillet 2001 du nouveau propriétaire)



SUR LES CREANCES PRETENDUES EN FRAUDE DE LA LOI


d) Concernant les absences de formalités substantielles et d’ordre public (avant le Décret du 21 oct. 1994)

Le 25 juin 1996, à 14h :30 soit plus de deux ans après le jugement de Liquidation Judiciaire, Me BRINGUIER convoque le débiteur. Au cours de cette entretient ce Liquidateur informera Monsieur TALENS que le coût de ses honoraires s’élève à 15 000 francs.
La vérification de la réalité des créances ne sera jamais réalisée. (Pièce N°16)

L’absence de l’état du passif privilégié et chirographaire doit être adressé dans « les trois jours qui suivent le jugement d’ouverture » conformément aux articles 52 de la loi de 1985 et 69 (ancien) alinéa 2 du 1er décret de 1985 : « La liste est déposée au greffe et communiquée au représentant des créanciers dans les trois jours qui suivent le prononcé du jugement d'ouverture »

En outre, si c’est formalité substantielles et d’ordres publics ne sont pas effectuées des sanctions sont prévues contre le « débiteur » aux articles 189 et 192 de la loi de 1985.

Manifestement, Me BRINGUIER et Me JULIEN n’ont pas engagé cette sanction démontrant incontestablement l’absence de créances donc de passif au 5 novembre 1993 et encore moins au 6 mai 1994 date du jugement de liquidation judiciaire ! (Pièce N°13)
Par ailleurs, ces délais frauduleux sont aussi démontré par les requêtes d’admission ou de rejet de Me julien adressé au juge-commissaire le 5 juin 2002. (Pièce N°17)


En effet, pour rejeter certaines créances, Me julien interroge les créanciers que le 17 mai 2001 au visa de l’article 54 (L.621-47) du Code du commerce. Cela prouve incontestablement des délais frauduleux, démontrent les violations des articles 27, 29 et 66 du Décret du 27 dec. 1985 et à l’article 50 (L. 621-43) du code susvisé.
Bien corroboré par la requête de Me JULIEN demandant le rejet de la créance de la SCP PIERRE NEGRE au motif que cette déclaration est tardive suite à la publication au Bodacc du 2 décembre 1993 et faisant référence aux textes susvisés.


Une autre irrégularité flagrante ;, Concernant, les créances proposés (5) pouvant être accepté Me JULIEN indique :
« Attendu qu’il est apparu, lors des formalités de vérification des créances que celle de Couturier du Vitrage devrait être totalement rejetée,
« Mais attendu que le débiteur n’a fourni aucun justificatif à l’appui de sa contestation qui ne saurait dés lors prospérer
« Admettre la créance de Couturier du Vitrages […](Pièce N°18 )
En clair, Me julien indique que les formalités ne sont pas respectées mais comme le "débiteur" ne fournit aucun justificatif, il convient de l’accepter.

Ses contradictions évidentes démontrent une fois de plus que les dispositions du Code du Commerce, d’ordre public, sont violées dans le seul but de fabriquer un passif pour faire vendre la maison des époux TALENS, cela ne fait aucun doute ! (Infra)


Jurisprudence : Caractère obligatoire. L'avis au créancier d'avoir à déclarer la créance s'impose au représentant des créanciers, même si le créancier a connaissance de la procédure et si celui-ci a déjà manifesté son intention de produire sa créance. T. com. Roubaix-Tourcoing, 2 oct. 1986: Gaz. Pal. 1987. 1. 27. – Contra, T. com. Paris, 15 oct. 1987: Gaz. Pal. 1987. 2. 780, note Marchi.


Il convient de préciser que le 7 juin 1991 Couturier du vitrage a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte BNP de Monsieur Antoine TALENS, pour la somme de 46.000Francs ; soit : 7.012,65€ ; que cette somme a été bloqué au CARPA par M.TALENS.


De ce fait, la créance a été payé en totalité par monsieur TALENS avant le jugement déclaratif de redressement du 05 Novembre 1993, pour une somme de 34951,52 Francs soit : 5328,32 € en conséquence couturier du vitrage ne pouvait être un créancier.
Que le solde en faveur de monsieur TALENS est de 9048,48 Francs, soit : 1.379,43€


Attendu que le jugement du 8 Avril 1993 mentionne ; Pièce 19
« Me Jacques BRINGUIER, es qualité de Représentent des créanciers du redressement judiciaire de la SARL COUTURIER DU VITRAGE ISOLANT, demeurant à Arles, 33 Rue de la République[…],« comparaissant volontairement ;
« Oui Me BRINGUIER, comparaissant en personne, volontairement ! »
ne peut rien ignorer de la situation de fraude ainsi que monsieur P. JULIEN qui a obligation de vérifier !


Maître JULIEN demande l’admission de cette prétendue « créance » de 1.160,99€ dans le seul but de spolier Monsieur TALENS de ses actifs et patrimoine (infra).
Attendu que les mandataires ne pouvaient rien ignorer de cette créance inexistante, la fraude est irréfutablement démontrée.


En outre, concernant les créances rejetées au 12 juin 2002 (Agf, Assedic, Bortolot, France Telecom, Trésorerie d'Istres (Pièce N°18 )) le Liquidateur mentionne dans ces requêtes l’article L. 621-47 qui prévoit la forclusion passé un délai de trente jours. Or cela implique forcément que les créanciers auraient déclarés leurs créances dans les délais prévu à l’article L. 621-43 et donc forcément avertis par le Liquidateur au visa de l’article 66 du Décret.

De ce fait, ses mentions sont mensongères caractérisant une fraude avérée suite à son courrier du 20 mai 2008 où Me julien indique : « Les formalités prévues par l’article 66 du décret n’ont pu être effectuées ». (Pièce N°2)

Cet aveu écrit de Me JULIEN corrobore l’absence de créance à la date d’ouverture de la procédure collective au 5 novembre 1993 corroboré par le dépôt de « l’état des créances » au 31 mai 2002 bien avérée en fraude de la loi d’ordre public. (Pièce N° 8)

Et encore, concernant la déclaration de créance de la BNP la requête précise une déclaration au 12 janvier 1994 qui serait dans les délais suite à une prétendue publication au Bodacc du 2 décembre 1993.

Antoine TALENS a interrogé le greffe par LR+AR du 29 mai 2008 sur les publications obligatoires au BODACC et les pièces du prétendu dossier ; là encore aucune réponse a ce jour. (Pièce N°7)

Attendu que le refus du greffe de communiquer les pièces et les justificatifs du Bodacc, démontre qu’il n’existe aucune publication obligatoire au Bodacc ! Il n’y a aucune preuve que la banque a déclaré sa créance dans les délais.


Attendu que les déclarations des créances doivent respecter les formalités substantielles prévu à l’article 50 de la loi de 1985 (L. 621-43) or le dossier de la procédure collective est incontestablement vide donc inexistant.


Au surplus, l’Article 56 (L. 621-49) dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.


En tout état de cause Madame CANET Danielle est subrogé aux obligations de Monsieur TALENS depuis 1993 et à jour des paiements, ce qui est bien confirmé par l’attestation de la banque le 26 juin 2006.


On peut que s’interroger sur l’admission de cette créance Pièce 20
Concernant la créance DEILLON : l'Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 5 Novembre 1998, corrobore en page 11, le fait que cette créance est généré par les carences du mandataire Jacques BRINGUIER es qualité (art.152 loi 25/01/1985)

Il est a noter que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 05 Novembre 1998, stipule Pièce 21

a) « […] que Me BRINGUIER es qualité […], outre le fait de ne faire remettre aucun dossier de plaidoirie à la Cour, il ne justifie, par la production d’aucun document technique objectif de quelque nature que ce soit,…

b) « que la Cour ne pourra toutefois que fixer le montant de la créance au regard de la procédure collective frappant TALENS (article 48 loi 25.1.85) ; »


Ce qui corrobore la responsabilité totale de Me BRINGUIER au titre de l’article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, Revendiqué par son successeur Me JULIEN et corroboré par jugement du 20/04/2007 et cette « créance » ne peut exister ! Pièce 22

Cela démontre encore, la fraude d'occulter l'excellent rapport de l'expert BOLLE en Faveur de Antoine TALENS et la volonté de nuire en faisant condamner Antoine TALENS dans le but de fabriquer artificiellement un passif inexistant, pour le spolier de son patrimoine !

De plus, la plupart des requêtes de Me JULIEN en date du 12 juin 2002 démontrent l’absence des dates des créances caractérisant la violation de l’article 51 (L.621-44) du Code du Commerce.

En conséquence, cela démontre que Me Pierre JULIEN en abus de qualité vrai détourne les textes du Code du Commerce pour faire accepter ou rejeter des créances éteintes caractérisant une fraude manifeste !

Attendu que le juge-commissaire Monsieur Paul ARLAUD suite au dépôt de l’état des créances de Me JULIEN a rendu des « Ordonnances » acceptant ou rejetant des créances frappées de forclusion en date du 12 juin 2002 caractérisant des faux manifestes (supra). (Pièce N°18)

En effet, l’article 66 alinéa 1 du Décret du 27 décembre 1985 impose au créancier de déclarer sa créance dans les HUIT JOURS à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc, en l’espèce le 2 décembre 1993.

Il est patent que le Mandataire Judiciaire ne produit aucun justificatif des créanciers prouvant leurs déclarations de créances dans les délais imparti et conformément à l’article 50 (L. 621-43) de l’ancien Code du commerce et du Décret susvisé.

Attendu que Me JULIEN ne produit encore moins les courriers d’avertissements aux créanciers imposés par l’article 66 alinéa 1 du Décret du 27 décembre 1985 prouvé par son courrier du 20 mai 2008. Pièce 2

Attendu que le défaut des formalités susvisées sont d’ordre public et substantielles entrainent obligatoirement le rejet des créances alléguées caractérisant ainsi la forclusion conformément à l’article 66 du Décret et à l’article 53 de la loi de 1985 (L.621-46).

Il a été jugé ; « la créance qui n’a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit, sauf relevé de forclusion ; Com. 16 Fév. 1999 ; D. Affaires 1999. 523, obs P.P. »

Attendu que le juge-commissaire Monsieur Paul ARLAUD ne pouvait rendre des ordonnances sans avoir respecté le relevé de forclusion prévu aux articles susvisés.De ce fait, toute les « créances » tombent sous le coup de la forclusion prévue par l’article L. 621-46 du Nouveau Code du Commerce et à l’article 70 du Décret du 27 décembre 1985.

En tout état de cause, les « créances pour 70.879,18 € » apparaissent plus de huit ans après l’ouverture de cette procédure collective démontrant incontestablement l’absence de cessation des paiements au 5 novembre 1993 et la fraude irréfutable a la loi d’ordre public !

Il faut aussi rappeler que l’état des créances fait apparaître au 31 mai 2002 la somme de 70.879,18 €, alors que le Mandataire Liquidateur réclame le 05/01/2005 un montant de 117.056,84 € sans aucun justificatif ni le moindre début d’une preuve légale. Pièce 23

Preuve incontestable que c'est bien madame CANET épouse TALENS qui paye la maison et n’est pas une créance. (Courrier BNP Paribas du 26 Juin 2006 + décomptes)


Moi-même m'étant rendu aux différentes caisses, (URSSAF, AGF, Trésor Public etc.) récupérer des documents qui prouvent que j'étais à jour des cotisations. (Attestation URSSAF datée du 29 mars 1992)(Attestation AGF datée du 31 août 1991)
URSSAF me doivent de l'argent ; environ 20.000 Francs que j'avais trop payé, (Courrier du 4 août 2006 au Directeur de l'URSSAF)


Antoine TALENSSite Web : http://www.deni-justice.net/talens.html


Finalement cette procédure collective est nulle et non avenue par la violation de l'article L. 621-15 du Code de Commerce qui est d'ordre public caractérisant une nullité absolue.

Hello Man, OK! Ya du BOULOT!

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JE NE VOUS TRAHIRAI PAS ! JE NE VOUS MENTIRAI PAS ! déclaration solennelle de Nicolas SARKOZY le jour de son élection ! A vous de jouer Monsieur le Président!

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Monsieur le président je vous ai fait une lettre que vous lirez peut-etre, si vous avez le temps...

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L'ancien inspecteur de la brigade financière de Marseille, avec qui je me suis longuement entretenu au téléphone a plusieurs reprises, m'a confirmé toutes les dérives mafieuses de ces tribunaux. La palme revient à TARASCON, ou il aurait eu besoin d'écrire un autre livre, rien que pour ce tribunal... Je suis bien placé pour en parler...Le preuves irréfutables de mon dossier, démontrent toutes les turpitudes et prévarications dénoncé dans son livre.

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